Une procuration en termes généraux ne permet pas de vendre
Le code civil limite le mandat général aux actes d'administration. Vendre, hypothéquer ou donner exige un pouvoir exprès — et, le plus souvent, un pouvoir authentique.
La rédactionPublié le 06/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Une procuration est un mandat : le contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Le code civil le définit à l’article 1984 et n’impose, à l’article 1985, aucune forme particulière — le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous signature privée, par simple lettre, et même verbalement. Cette liberté de principe connaît deux limites, et ce sont elles qui font tout le sujet.
Première limite : l’étendue du pouvoir
L’article 1988 du code civil énonce que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration, et que le mandat doit être exprès s’il s’agit d’aliéner, d’hypothéquer ou d’accomplir quelque autre acte de propriété.
La ligne de partage est celle-ci :
| Nature de l’acte | Exemples | Pouvoir nécessaire |
|---|---|---|
| Administration | Encaisser des loyers, faire une réparation d’entretien, renouveler un bail courant | Mandat général suffisant |
| Disposition | Vendre, donner, hypothéquer, renoncer à un droit, partager | Mandat exprès, désignant l’acte |
Une procuration rédigée « pour gérer mes affaires » ne permet donc pas de vendre, quelle que soit la confiance entre les intéressés. Elle ne permet pas davantage de consentir une hypothèque ni de renoncer à un droit.
L’article 1989 complète le dispositif : le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Un pouvoir exprès mais imprécis — « vendre un bien » sans désignation — se heurte à la même difficulté au moment de la signature, et le rédacteur de l’acte définitif refuse de passer outre.
Seconde limite : la forme
Le principe de liberté formelle s’efface dès que l’acte à conclure est lui-même soumis à une forme imposée. La règle du parallélisme des formes n’est pas écrite en un article unique du code civil, elle résulte des textes qui organisent chaque catégorie d’actes.
Deux cas suffisent à l’illustrer.
Les actes soumis à publicité foncière. Le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière exige la forme authentique pour ce qui est déposé au service de la publicité foncière. Les pouvoirs annexés à l’acte suivent la même exigence : une procuration sous signature privée simple ne peut pas être annexée à un acte destiné à la publication. C’est la raison, très concrète, pour laquelle la procuration de vente immobilière est reçue par un officier public.
Les donations. L’article 931 du code civil impose l’acte notarié à peine de nullité. L’article 933 précise le régime de l’acceptation par procuration, laquelle doit être authentique et annexée. Ici encore, la forme du pouvoir suit la forme de l’acte.
À l’inverse, un très grand nombre de mandats se passent parfaitement de notaire : représentation à une assemblée, démarche administrative, ouverture d’un compte, réception d’un courrier. La forme authentique n’est pas une précaution générale, c’est une exigence attachée à certains actes.
Ce que contient une procuration authentique
Elle est reçue par un officier public, qui vérifie l’identité et la capacité du mandant, s’assure de sa compréhension de la portée du pouvoir donné, et lui donne lecture de l’acte. C’est ce contrôle qui distingue la procuration authentique d’un formulaire signé chez soi.
Une particularité de vocabulaire mérite d’être signalée : la procuration est le plus souvent établie en brevet, c’est-à-dire remise en original à la partie plutôt que conservée en minute par l’office. Elle sera ensuite annexée à l’acte qu’elle a permis de conclure, où elle restera attachée pour toujours.
Les mentions qu’elle doit comporter tiennent à l’exigence du pouvoir exprès : identification précise du mandant et du mandataire, désignation de l’acte à accomplir, désignation du bien ou du droit concerné, conditions essentielles — un prix minimum, une durée, des limites. Une procuration de vente qui n’indique aucun prix plancher confie une latitude totale.
Le conflit d’intérêts
Un point souvent ignoré, et pourtant sanctionné. L’article 1161 du code civil pose qu’en matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté, sauf autorisation ou ratification par le représenté.
En pratique, cela vise le cas où le mandataire est aussi la partie d’en face, ou représente les deux côtés. Ce n’est pas une impossibilité absolue : l’autorisation doit figurer dans la procuration elle-même, ou la ratification intervenir ensuite. Mais une procuration silencieuse sur ce point rend l’acte attaquable.
La comparution à distance
Signer une procuration authentique supposait historiquement de se déplacer. Deux évolutions ont modifié cette contrainte.
L’acte authentique sur support électronique existe depuis un décret du 10 août 2005 : l’acte est reçu selon un procédé agréé, signé électroniquement et conservé dans un minutier central. Il a exactement la même valeur que son équivalent papier. Ce dispositif permet notamment qu’une partie signe depuis un autre office que celui qui reçoit l’acte, les deux officiers publics échangeant l’acte par voie sécurisée.
La comparution à distance est allée plus loin. Un dispositif d’urgence a d’abord été ouvert au printemps 2020, à titre temporaire et pour l’ensemble des actes. Un décret de novembre 2020 a ensuite pérennisé un dispositif restreint aux procurations : le mandant comparaît par un système de communication et de transmission de l’information agréé par la profession, son consentement est recueilli à distance et l’acte est signé électroniquement.
Deux précisions s’imposent. La comparution à distance n’est pas une signature par courriel : elle suppose un système agréé, un procédé d’identification et une signature électronique qualifiée. Et le périmètre de ce qui peut se faire à distance a évolué par textes successifs — il se vérifie dans la version en vigueur, non dans un article rédigé pendant la période d’urgence sanitaire.
Le coût
Une procuration authentique est un acte tarifé. Elle relève d’un émolument fixe : son montant ne dépend pas de la valeur de l’opération qu’elle prépare, et il est identique dans tous les offices, puisqu’il est fixé par arrêté. S’y ajoutent, selon le cas, des émoluments de formalité, la taxe sur la valeur ajoutée, et d’éventuels frais de copie ou d’annexe.
Aucun montant n’est reproduit ici : le tarif est révisé par arrêté et un chiffre recopié devient faux sans prévenir. Le tableau en vigueur se consulte sur Légifrance, et le tarif doit par ailleurs être affiché dans les locaux de l’office et mis à disposition en ligne.
Fin du mandat
Un mandat ne dure pas indéfiniment. Il prend fin par l’arrivée du terme prévu, par l’accomplissement de l’acte pour lequel il a été donné, par la révocation du mandant, par la renonciation du mandataire, et par le décès de l’un ou de l’autre. Le code civil traite ces causes aux articles 2003 et suivants.
Deux mécanismes méritent attention. La révocation, prévue à l’article 2004, est libre : le mandant peut révoquer quand bon lui semble. Mais elle n’est opposable aux tiers qu’à condition qu’ils l’aient connue, ce que règlent les articles 2005 et suivants — d’où l’intérêt de notifier la révocation à l’officier public qui détient le pouvoir et à toute personne susceptible de traiter avec le mandataire.
Le décès du mandant met fin au mandat, sauf régimes particuliers. Une procuration ne survit donc pas à celui qui l’a donnée, et elle ne remplace en aucun cas les mécanismes de représentation prévus pour les personnes qui ne peuvent plus exprimer leur volonté : ceux-là relèvent de régimes distincts, dont le mandat de protection future, qui obéit à ses propres conditions de forme et d’entrée en vigueur.
Où vérifier
Le régime du mandat figure aux articles 1984 à 2010 du code civil : la définition à l’article 1984, la liberté de forme à l’article 1985, l’étendue du pouvoir aux articles 1987 à 1989, la fin du mandat aux articles 2003 et suivants. La règle sur la double représentation est à l’article 1161. Le régime des donations est aux articles 931 et 933.
L’exigence de forme authentique pour les actes publiés relève du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et de son décret d’application. Le régime des actes notariés, des brevets et des annexes est fixé par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. Le texte qui a pérennisé l’établissement à distance des procurations date de novembre 2020 ; sa version en vigueur, et le périmètre exact qu’il couvre aujourd’hui, se vérifient sur Légifrance.
Service-public.fr publie une fiche d’entrée sur la procuration et sur le mandat, et notaires.fr documente les modalités pratiques de la comparution à distance telles que la profession les met en œuvre.
Vérifications effectuées le 7 septembre 2026.