Un acte sous seing privé n'a pas de date certaine tant qu'il n'est pas enregistré
Entre les signataires, les deux actes valent contrat. La différence apparaît dès qu'un tiers, un juge ou un créancier entre dans l'histoire.
La rédactionPublié le 02/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
L’expression exacte du code civil est « acte sous signature privée » depuis la réforme de 2016 ; « sous seing privé » reste l’usage courant et désigne la même chose : un écrit signé par les parties, sans officier public. Comparer les deux formes suppose de dire d’abord ce qu’elles ont en commun, parce que la différence est ailleurs que là où on l’attend.
Ce qui ne les sépare pas
Les deux formes obligent. Un contrat sous signature privée régulièrement conclu produit exactement les mêmes obligations qu’un acte notarié : les parties sont tenues, le juge peut être saisi pour en exiger l’exécution, les dommages-intérêts se réclament de la même façon. L’idée qu’un accord non notarié serait « moins valable » est fausse.
Les deux formes constituent une preuve littérale. L’article 1372 du code civil pose que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit.
La différence n’est donc pas dans la validité de l’accord. Elle est dans ce qu’il faut faire pour s’en servir contre quelqu’un.
Le tableau des cinq écarts
| Critère | Acte authentique | Acte sous signature privée |
|---|---|---|
| Force probante | Fait foi jusqu’à inscription de faux pour les constatations de l’officier (art. 1371) | Fait foi si la signature est reconnue ; peut être désavouée (art. 1372-1373) |
| Date | Certaine par elle-même | Certaine à l’égard des tiers seulement dans les cas de l’art. 1377 |
| Exécution | Copie exécutoire = titre exécutoire sans jugement | Il faut d’abord obtenir un jugement |
| Conservation | Minute conservée par l’office, puis archives publiques | À la charge des parties |
| Formalisme de rédaction | Solennités légales, dispense de mention manuscrite | Double original, mentions manuscrites selon les cas |
Le désaveu de signature
C’est l’écart le plus opérationnel. Face à un acte sous signature privée, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Elle n’a rien à prouver pour cela : le simple désaveu, prévu à l’article 1373 du code civil, déplace la charge. Il revient alors au juge de procéder à la vérification d’écriture, ce qui suppose des pièces de comparaison et parfois une expertise.
Face à un acte authentique, cette porte est fermée. La signature a été apposée devant l’officier public qui l’a constatée : la nier revient à accuser l’officier, donc à s’engager dans une inscription de faux, avec la lourdeur et le risque que cela suppose.
L’écart n’est pas théorique. Un acte sous signature privée qui n’est contesté par personne vaut tout autant qu’un acte notarié. Le jour où il est contesté, l’un se défend tout seul et l’autre demande une procédure.
La date certaine
Un acte sous signature privée porte une date, mais rien ne prouve qu’elle est vraie : deux personnes peuvent antidater un écrit sans laisser de trace. Le droit en tire les conséquences à l’article 1377 du code civil, qui n’admet la date à l’égard des tiers que dans trois hypothèses :
- le jour où l’acte a été enregistré auprès de l’administration fiscale ;
- le jour de la mort de l’un des signataires, puisqu’un mort ne signe plus ;
- le jour où la substance de l’acte est constatée dans un acte authentique.
Entre les signataires eux-mêmes, la date figurant sur l’écrit fait foi comme le reste. C’est uniquement face aux tiers — un créancier, un acquéreur ultérieur, une administration, un liquidateur — que le verrou joue.
L’acte authentique échappe entièrement à ce mécanisme : sa date fait partie de ce que l’officier public a personnellement constaté, elle est donc opposable à tous dès la signature. C’est souvent la seule raison pour laquelle un acte non obligatoirement notarié passe quand même chez un notaire.
Deux formalismes qui ne pèsent pas sur les mêmes épaules
On présente volontiers l’acte notarié comme le formaliste et l’acte sous signature privée comme le libre. C’est inexact : les deux sont formalistes, mais la charge du formalisme change de camp.
Pour l’acte sous signature privée, l’article 1375 du code civil impose, pour les contrats synallagmatiques, autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque original mentionnant le nombre d’exemplaires établis. Un seul exemplaire signé pour deux parties est une irrégularité classique. L’article 1376 ajoute, pour l’engagement unilatéral de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible, une mention de la somme ou de la quantité écrite par celui qui s’engage, en chiffres et en lettres.
Pour l’acte authentique, ces contraintes disparaissent : la réception par le notaire dispense des mentions manuscrites, et la question du nombre d’originaux ne se pose pas puisqu’il n’y a qu’une minute. Le formalisme existe toujours, mais il est supporté par l’officier public, pas par les signataires.
L’acte d’avocat, troisième catégorie
Entre les deux existe l’acte sous signature privée contresigné par avocat. Le contreseing atteste que l’avocat a éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte, et il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, ce qui neutralise la procédure de vérification d’écriture.
Ce que le contreseing ne donne pas : la force exécutoire, ni la date certaine à l’égard des tiers, ni la conservation. L’acte d’avocat renforce la preuve, il ne transforme pas l’acte en acte authentique — l’avocat n’est pas officier public. Le régime figure aux articles 1374 du code civil et 66-3-1 et suivants de la loi du 31 décembre 1971.
Quand le choix n’existe pas
Un dernier écart efface tous les autres : dans certains cas, la loi ne laisse pas le choix de la forme. La donation entre vifs, le contrat de mariage, la constitution d’hypothèque conventionnelle et tout acte destiné à la publicité foncière doivent être authentiques. Y recourir n’est pas une précaution, c’est une condition de validité — et un écrit sous signature privée, dans ces cas, ne produit rien.
À l’inverse, un très grand nombre d’actes — reconnaissance de dette, cession de parts sociales, bail d’habitation, convention de rupture — se passent parfaitement d’officier public. La question utile n’est alors pas « lequel vaut le plus », mais « ai-je besoin d’une date opposable, d’une signature incontestable ou d’un titre exécutoire ». Si la réponse est non aux trois, la forme privée suffit.
Où vérifier
Les deux régimes se lisent dans la même section du code civil, aux articles 1363 à 1380 : l’acte authentique aux articles 1369 à 1371, l’acte sous signature privée aux articles 1372 à 1377, l’acte contresigné par avocat à l’article 1374. La règle du double original est à l’article 1375, la mention manuscrite à l’article 1376, la date certaine à l’article 1377. L’ensemble est consultable sur Légifrance dans sa version en vigueur.
Le régime de l’acte d’avocat figure également dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 66-3-1 et suivants. Service-public.fr publie des fiches d’entrée sur la preuve écrite et sur l’enregistrement d’un acte, utiles pour la démarche pratique de l’enregistrement.
Attention à la numérotation : la réforme du droit des contrats et de la preuve, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a renuméroté l’intégralité de ces dispositions. Les articles 1315 à 1348 que citent encore beaucoup de documents en ligne ne correspondent plus au droit applicable.
Vérifications effectuées le 7 septembre 2026.